© Pond5 / Igor Stevanovic

Le droit à l’image permet aux individus de protéger leur image en consacrant un droit d’interdire la diffusion de cette image sans autorisation.

Ce principe souffre cependant de certaines exceptions, telles que la présomption de consentement pour les personnalités publiques ou encore le droit à l’information du public.

Ces exceptions restent toutefois d’interprétation stricte. En effet, en toutes hypothèses, la diffusion de l’image d’une personne réalisée sans son autorisation :
Ne doit pas relever d’une exploitation commerciale ;
Et ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne représentée.

Parmi ces exceptions développées et consacrées par la jurisprudence, le droit à l’image comporte également des limites qui sont encore discutées et qui n’aboutissent pas toujours à la même solution jurisprudentielle.

• Le droit à l’image et la question du second plan

Il n’est pas besoin d’autorisation si le sujet n’est qu’au deuxième plan de l’image dans la mesure où la photo n’a pas été prise pour lui mais, mais pour ce qui est représenté au premier plan. Il s’agit là d’une mise en œuvre du critère de l’accessoire que l’on retrouve en droit d’auteur à propos du droit de citation.
Il est donc en principe nécessaire que le sujet soit au premier plan pour qu’un consentement soit requis. Cette solution prend en compte la difficulté de gérer un trop grand nombre d’autorisations.

Cette règle vaut également pour le droit à l’image des biens : La Cour avait en effet retenu le 25 janvier 2000 que la représentation d’un bien sur des cartes postales pouvait être constitutive d’un trouble manifestement illicite, dès lors que ce bien était le sujet principal de l’image.

Mais par exception, une photo peut exiger le consentement d’une personne située en arrière-plan. En effet, dans l’hypothèse où le photographe ferait semblant de prendre un premier plan, alors qu’il recherche l’image de la personne située au second plan, celui-ci commettrait un acte illicite. Il ne pourrait en ce cas se prévaloir de la théorie de l’accessoire.
Le tribunal de Grande Instance de Paris en a jugé ainsi le 28 juillet 2000 concernant la photo d’un mannequin situé au second plan mais dont la présence sur la photo n’était pas fortuite.

• Le droit à l’image et la liberté de création

Ici encore un parallèle peut être fait avec le droit d’auteur. Dans l’affaire dite des « Misérables » la Cour de cassation avait jugé le 30 janvier 2007 que les héritiers du droit moral de Victor Hugo ne pouvaient s’opposer à la création d’une suite des Misérables par un tiers, cela au nom de la liberté de création.
Le droit au respect de l’œuvre, prérogative puissante du droit moral, étant un droit de la personnalité, la balance devrait pencher du côté de la liberté de création au détriment du détenteur du droit moral.

Par ricochet une exception semblable s’est fait jour en droit à l’image. En témoigne l’affaire jugée le 5 novembre 2007 et confirmée par la Cour d’appel. Dans les faits, une personne assise sur un banc dans la rue, d’apparence un peu « snob », avait été photographiée pour illustrer de manière ironique, un recueil sur l’exclusion sociale. Faute de consentement elle s’en plaignit en justice arguant que « toute personne a droit au respect de son image ». Les magistrats ont rejeté sa demande au motif que le droit à l’image n’est pas absolu (alors que les juridictions affirment d’ordinaire le contraire) et qu’il doit se combiner avec la liberté d’expression. La Cour relève également qu’outre l’illustration d’un fait d’actualité ou d’un débat d’intérêt général, ce droit ne peut faire obstacle à la liberté d’expression artistique ou de communication des idées.

La preuve d’un préjudice causé par la photographie (caractère dégradant, situation intime…) semble donc être un élément nécessaire pour que l’atteinte à la vie privée soit retenue par les juges contre la liberté de création artistique.

Pour autant, cette jurisprudence reste toutefois isolée et la liberté de création ne doit pas servir de prétexte pour contourner l’exigence d’une autorisation, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’exploiter l’image à des fins directement commerciales.

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