© Yury Zap

Issu de la législation et de la jurisprudence américaine, le Fair use est un ensemble de règles de droits applicable dans les pays ayant adopté le système juridique Common Law, comprenant notamment les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Traduit littéralement par « usage loyal », le Fair use constitue un ensemble de limitations et d’exceptions aux utilisations d’œuvres protégées par le Copyright. En pratique, le concept de Fair use permet aux tribunaux d’apprécier, en cas de litige, si l’utilisation d’une œuvre par un tiers est loyale ou non.

1/ Les critères du « Fair use »

L’originalité du Fair use réside dans le fait qu’il ne pose pas strictement les limites et exceptions aux droits exclusifs de l’auteur sur son œuvre mais fixe un ensemble de critères (factors) sur lesquels les tribunaux vont fonder leur appréciation.

Aux États-Unis par exemple, les juges vont prendre en compte 4 critères pour déterminer si l’utilisation d’une œuvre constitue un usage loyal :
• L’objectif et la nature de l’utilisation, notamment si elle est de nature commerciale ou à des fins éducatives et non lucratives ;
• La nature de l’œuvre protégée ;
• La quantité et la valeur informative de la partie utilisée en rapport à l’ensemble de l’œuvre protégée ;
• Les conséquences de cette utilisation sur le marché potentiel ou sur la valeur de l’œuvre protégée.

C’est ainsi que la vidéo intitulée « Donald Duck Meets Glenn Beck in Right Wing Radio Duck » qui associe 50 dessins animés classiques de Walt Disney créant un nouveau message sur l’effet de la rhétorique provocatrice en temps de crise économique semble faire l’objet d’une utilisation loyale. Le fait de créer des œuvres qui donnent un nouveau sens à l’œuvre originale peut donc être considéré comme une utilisation autorisée par la loi.

2/ Comparaison entre le *Fair use* américain et les exceptions légales françaises

L’avantage du Fair use réside dans le fait qu’il permet une appréciation des exceptions autrement plus large qu’en droit français puisqu’il laisse la possibilité aux juges d’identifier de nouvelles exceptions en appliquant les critères légaux fixés dans chaque pays.

A contrario, la conception classique du droit d’auteur fixe une série d’exceptions qui sont limitativement énumérées au sein du Code de la propriété intellectuelle. Cette liste d’exceptions est donc moins souple que le *Fair use* américain car elle laisse moins de place à l’interprétation du juge.

En résumé, le droit d’auteur français tend vers une protection renforcée de l’auteur en vertu de son droit de propriété exclusif sur sa création, alors qu’à l’opposé, le système « Copyright » prône l’idée selon laquelle la création est avant toute chose destinée à sa diffusion publique.

3/ Application du « Fair use » en France

Se pose alors la question de savoir dans quelles mesures le « Fair use » est applicable en France et plus largement dans les pays n’ayant pas adopté le système juridique « Common Law ».
En l’absence de relations contractuelles, cette question est réglée par la Convention de Berne selon laquelle la législation applicable est celle « du pays où la protection est réclamée ».

Cette formule ambiguë, souvent interprétée à tort comme désignant la loi locale (lex fori), doit en réalité s’entendre comme la loi « du pays pour lequel la protection est revendiquée », c’est-à-dire de celui où le droit a été méconnu. On assimile le plus souvent cette règle à la loi du lieu de survenance du fait dommageable (lex loci delicti). Cette dernière interprétation est toutefois quelque peu réductrice car elle semble réduire le droit d’auteur à un usage négatif (résultant d’une atteinte au droit) et ignorer l’usage positif de ce droit (exploitation autorisée par son titulaire).

Cette interprétation, confirmée par jurisprudence française, conduit alors à retenir qu’un auteur étranger pourrait bénéficier en France des mêmes droits qu’un auteur français, mais que le Fair use ne pourrait pas s’appliquer en France en cas d’exploitation d’une œuvre réalisée par un auteur étranger. À noter également que la détermination de la qualité d’auteur reste quant à elle soumise à la loi du pays d’origine.

Il apparaît toutefois que les systèmes du droit d’auteur et du Copyright, certes à l’origine conçus comme étant à l’opposé, réalisent un rapprochement réciproque l’un vers l’autre. Ces derniers se rejoignent aujourd’hui de façon plus ou moins complémentaire au nom d’une seule et même finalité, à savoir l’exploitation économique de l’œuvre.

Vous avez des questions concernant la propriété intellectuelle et le droit d’auteur ? Contactez-nous.